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2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public, au moins, de 8 heures du matin à 9 heures du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des Etats contractants. Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité; cette mesure est notifiée au Bureau international, qui en avertit les autres Administrations.
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau permanent.
5. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.
6. Cette règle s'applique à la clôture des procès-verbaux et à la division des séances dans les bureaux à service permanent.
7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même Etat. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet Etat.
Les notations suivantes sont adoptées dans les tarifs internationaux pour désigner les bureaux télégraphiques:
N bureau à service permanent (de jour et de nuit);
bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit;
N
C bureau à service de jour complet;
L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet);
B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains;
I bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver;
E bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour;
Ces notations peuvent se combiner avec les précédentes.
L bureau ouvert avec service complet dans la saison BC des bains et limité pendant le reste de l'année;
L bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver HC et limité pendant le reste de l'année;
F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers;
P bureau appartenant à une Compagnie privée;
S bureau sémaphorique;
* bureau à ouvrir prochainement.
2. Dispositions générales relatives à la correspondance.
Article 1er de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.
Article 2 de la Convention.
Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.
Article 3 de la Convention. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories:
1o Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.
2o Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations.
3o Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Article 7 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 8 de la Convention. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.
3. Rédaction et dépôt des télégrammes.
Article 6 de la Convention.
Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.
Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.
Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8.
VI.
Les télégrammes peuvent être rédigés en langage clair, en langage convenu ou en langage chiffré.
VII.
1. Les télégrammes en langage clair doivent offrir un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des Etats contractants ou en langue latine.
2. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur les territoires de l'Etat auquel elle appartient, celles qu'elle considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale en langage clair.
3. Les télégrammes de service sont rédigés en français, lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue.
4. Cette disposition est applicable aux indications du préambule et aux avis de service ou d'office qui accompagnent la transmission des correspondances.
VIII.
1. On entend par langage convenu l'emploi de mots qui, tout en présentant chacun un sens intrinsèque, ne forment point des phrases compréhensibles pour les offices en correspondance.
2. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale en langage convenu, mais dont la composition varie selon qu'il s'agit du régime européen ou du régime extra-européen.
3. Dans le régime européen, les télégrammes en langage convenu ne doivent contenir que des mots appartenant à l'une des langues mentionnées au paragraphe 2 de l'article VII. Tout télégramme ne doit contenir que des mots puisés dans une même langue.
4. Dans le régime extra-européen, les télégrammes en langage convenu ne peuvent contenir que des mots appartenant aux langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et latine. Tout télégramme peut contenir des mots puisés dans toutes les langues susmentionnées.
5. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires. Ils ne sont admis dans la rédaction des télégrammes en langage convenu, qu'avec leur signification en langage clair.
6. Le bureau d'origine peut demander la production du vocabulaire, afin de contrôler l'exécution des dispositions qui précèdent.
IX.
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1. Sont considérés comme télégrammes en langage chiffré:
a. Ceux qui contiennent un texte chiffré ou en lettres secrètes;
b. Ceux qui renferment, soit des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres dont la signification ne serait pas connue du bureau d'origine, soit des mots, des noms ou des assemblages de lettres, ne remplissant pas les conditions exigées pour le langage clair (Art. VII) ou convenu (Art. VIII).
2. Le texte des télégrammes chiffrés peut être soit entièrement secret, soit en partie secret et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages secrets doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes.
3. Les Offices extra-européens sont autorisés à ne pas admettre sur leurs lignes les télégrammes privés contenant des lettres secrètes.
X.
1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques (Art. XI) et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté.
2. Le texte doit être précédé de l'adresse, qui peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre à domicile un télégramme dont l'adresse est ainsi composée, est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique. Toute adresse doit contenir, au moins, deux mots, le premier représentant l'adresse du destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.
3. La signature peut également revêtir la forme abrégée ou être omise. Quand elle figure dans les mots à transmettre, elle doit être placée après le texte. Si elle est omise, le dernier mot du texte la remplace pour signaler les télégrammes dans les communications de service qui s'y rapportent.
4. L'expéditeur doit écrire sur la minute, entre parenthèses et immédiatement avant l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, collationnés ou à faire suivre, etc.
5. Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée adoptée pour les indications de service entre les bureaux. Dans ce cas, elles ne sont comptées chacune que pour un mot. Lorsqu'elles sont exprimées en langage clair, elles sont comptées selon les règles ordinaires.
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2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public, au moins, de 8 heures du matin à 9 heures du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives. des Etats contractants. Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité; cette mesure est notifiée au Bureau international, qui en avertit les autres Administrations.
4. Les bureaux dont le service n'est point perma- rent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau per- manent.
5. Entre deux bureaux d'Etats différents communi- quant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.
6. Cette règle s'applique à la clôture des procès- verbaux et à la division des séances dans les bureaux
à service permanent.
7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même Etat. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet Etat.
Les notations suivantes sont adoptées dans les ta- rifs internationanx pour désigner les bureaux télégra- phiques:
N bureau à service permanent (de jour et de nuit); burean à service de jour prolongé jusqu'à minuit;
N
C bureau à service de jour complet;
L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pen-
dant un nombre d'heures moindre que les bu- reaux à service de jour complet);
B bureau ouvert seulement pendant
la saison des bains;
I bureau ouvert seulement pendant
la saison d'hiver;
E bureau ouvert seulement pendant
le séjour de la Cour;
Ces notations peuvent se com-
biner avec les précédentes.
L bureau ouvert avec service complet dans la saison BC des bains et limité pendant le reste de l'année;
L bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver
HC
et limité pendant le reste de l'année;
F station de chemin de fer ouverte à la correspon-
dance des particuliers;
P bureau appartenant à une Compagnie privée;
S bureau sémaphorique;
* bureau à ouvrir prochainement.
2. Dispositions générales relatives à la correspondance.
Article 1er de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.
Article 2 de la Convention.
Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.
Article 3 de la Convention. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune res- ponsabilité.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories: 1o Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.
20 Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déter- minés de concert par les dites Administrations.
30 Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouis. sent de la priorité sur les autres télégrammes.
Article 7 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,
Article 8 de la Convention. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internatio- nale pour un temps indéterminé, s'il le juge néces- saire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de corres pondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.
3. Rédaction et dépôt des télégrammes.
Article 6 de la Convention.
Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.
Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.
Les Etats qui n'admettent pas les télégrammest privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8.
VI.
Les télégrammes peuvent être rédigés en langage clair, en langage convenu ou en langage chiffré.
VII.
1. Les télégrammes en langage clair doivent offrir un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des Etats contractants ou en langue latine.
2. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur les territoires de l'Etat auquel elle appar- tient, celles qu'elle considère comme propres à la cor- respondance télégraphique internationale en langage
elair.
3. Les télégrammnes de service sont rédigés en fran- çais, lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue.
4. Cette disposition est applicable aux indications du préambule et aux avis de service ou d'office qui accompagnent la transmission des correspondances.
VIII.
1. On entend par langage convenu l'emploi de mots qui, tout en présentant chacun un sens intrin- sèque, ne forment point des phrases compréhensibles pour les offices en correspondance.
2. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale en langage con- venu, mais dont la composition varie selon qu'il s'agit du régime européen ou du régime extra-européen.
3. Dans le régime européen, les télégrammes eu langage convenu ne doivent contenir que des mots ap- partenant à l'une des langues mentionnées au para- graphe 2 de l'article VII. Tont télégramme ne doit contenir que des mots puisés dans une même langue.
4. Dans le régime extra-européen, les télégrammes en langage convenu ne peuvent contenir que des mots appartenant aux langues allemande, anglaise, espa- gnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et latine. Tout télégramine peut contenir des mots puisés dans toutes les langues susmentionuées.
5. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires. Ils ne sont admis dans la rédaction des télégrammes en langage convenu, qu'avec leur signification en langage clair.
6. Le bureau d'origine peut demander la produc- tion du vocabulaire, afin de contrôler l'exécution des dispositions qui précèdent.
IX.
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1. Sont considérés comme télégrammes en lan- gage chiffré:
a. Ceux qui contiennent un texte chiffré ou en let-
tres secrètes;
b. Ceux qui renferment, soit des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres dont la signification ne serait pas connue du bureau d'origine, soit des mots, des noms ou des assemblages de lettres, ne remplissant pas les conditions exigées pour le langage clair (Art. VII) ou convenu (Art. VIII). 2. Le texte des télégrammes chiffrés peut être soit entièrement secret, soit en partie secret et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages secrets doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes.
3. Les Offices extra-européens sont autorisés à ne pas admettre sur leurs lignes les télégrammes privés contenant des lettres secrètes.
X.
1. La minute du télégramme doit être écrite lisi- blement, en caractères qui aient leur équivalent daus le tableau réglementaire des signaux télégraphiques (Art. XI) et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté.
2. Le texte doit être précédé de l'adresse, qui pent être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Tou- tefois, la faculté pour un destinataire de se faire re- mettre à domicile un télégramme dont l'adresse est ainsi composée, est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique. Toute adresse doit contenir, au moins, deux mots, le premier repré- sentant l'adresse du destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.
3. La signature peut également revêtir la forme abrégée ou être omise. Quand elle figure dans les mots à transmettre, elle doit être placée après le texte. Si elle est omise, le dernier mot du texte la remplace pour signaler les télégrammes dans les communica- tions de service qui s'y rapportent.
4. L'expéditeur doit écrire sur la minute, entre pa- renthèses et immédiatement avant l'adresse, les indi- cations éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télé- grammes urgents, collationnés ou à faire suivre, etc. 5. Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée adoptée pour les indications de service entre les bureaux. Dans ce cas, elles ne sont comptées cha- cune que pour un mot. Lorsqu'elles sont exprimées
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